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PACS ET ET LOGEMENT EN INDIVISION

La prise en charge par un seul des partenaires d'un PACS de l'emprunt ayant permis de financer le domicile indivis peut relever de l'aide matérielle due à l'autre partenaire et ne pas ouvrir droit à remboursement.

Un couple acquière en indivision une maison d’habitation. L’achat est financé au moyen d’un prêt immobilier.

Par la suite, les membres du couple concluent un pacte civil de solidarité.

Dix ans plus tard, ils se séparent et mettent fin au PACS.

L’un des ex-partenaires revendique alors une créance pour avoir pris en charge seul le remboursement de l’emprunt.

Cette question est assez classique en matière de couple marié sous le régime de la séparation de biens. On la trouve aussi dans les cas d’indivision entre concubins (cf FOCUS du 01/11/2020).

Dans une décision en date du 27 janvier 2021 (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26140) la Cour de cassation rappelle que l’article 515-4 du Code civil implique l’engagement des partenaires à une « aide matérielle et une assistance réciproque ».

Cette aide matérielle est impérative (Cons. Const., 9 nov. 1999, n° 99-419).

Faute de disposition contraire dans le contrat de PACS, elle se fait « à proportion des facultés respectives de chacun ».

Par conséquent, les juges doivent apprécier dans chaque espèce si les paiements participent de l’aide matérielle que le partenaire le plus fortuné doit à l’autre.

Si tel est le cas, aucune demande de remboursement ne pourra prospérer.

La solution serait peut être différente s’il ne s’agissait pas du financement du logement principal de la famille.  (Bien immobilier secondaire ou encore d’un immeuble de rapport).

Elle le serait assurément si les partenaires avaient pris le soin d’insérer dans le contrat de PACS une clause réglant la question de l’aménagement de l’aide matérielle entre eux.

Edition du 01/06/2021. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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