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FORCE PROBANTE D’UNE COPIE DE TESTAMENT

La copie d'un testament olographe peut dans certains cas être admise à titre de preuve lorsque l'original a été perdu ou détruit.

Le testament olographe est l’acte juridique unilatéral par lequel une personne exprime par écrit ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra son décès.

C’est un acte entièrement rédigé à la main, daté et signé par le testateur (Article 970 du Code civil).

Il est simple, gratuit, secret et facile à révoquer. Mais s’il n’a pas été déposé chez un notaire, il est aussi facile à perdre ou égarer.

Quelle est alors la valeur probante d’une photocopie de ce testament ?

D’abord, en l’absence de contestation portant sur l’existence et le contenu, la preuve par photocopie de la régularité formelle d’un testament a été admise depuis longtemps (Civ. 1re 14 mai 1991, n° 90-13135).

Le problème se pose en revanche en cas de contestation de l’existence ou du contenu du testament. Plusieurs situations doivent être distinguées :

 

Lorsque le testament a été perdu par suite d’un cas de force majeure :

Le légataire doit apporter la preuve de la situation de force majeure : fait extérieur, irrésistible et imprévisible. Cela est parfois très difficile. S’il y parvient : la preuve de l’existence et du contenu du testament devient libre en application de l’article 1360 du Code civil.

Par conséquent, la preuve peut être rapportée par tous moyens. La production d’une photocopie sera donc admise.

La force majeure a été admise dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Civ. 1re , 31 mars 2016, n° 15-12773). En l’espèce, l’original du testament avait été perdu au cours d’une opération d’expertise graphologique. La Cour approuve les juges d’appel qui avaient admis la force probante de photocopies du testament perdu. La force majeure avait été suffisamment caractérisée.

En revanche, la force majeure n’a pas été admise dans une espèce où le testament avait été perdu par l’avocat dépositaire (Civ. 1re, 12 nov. 2009 n° 08-17791).

 

Lorsque le testament a été perdu ou détruit hors cas de force majeure

Il faut alors se référer au nouvel article 1379 alinéa 1 du Code civil : « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge ».

Le légataire qui possède une copie fiable devrait donc pouvoir être déclaré recevable.

Mais le bénéficiaire du testament devra également rapporter la preuve que celui-ci a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés (Civ. 1re 13 déc. 2005, n° 04-10064).

 

Lorsque l’original du testament existe encore :

Selon l’alinéa 3 de l’article 1379 précité : « Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »

Lorsque la copie du testament produite est contestée et que la perte ou la destruction de l’original n’est pas soutenue, seul l’original du testament peut servir de preuve de son existence au jour du décès (Civ. 3ième, 3 juin 2021, n° 19-25219).

Dans cet arrêt du 3 juin 2021, la Cour approuve les juges d’appel qui avaient considéré que la copie du testament était dénuée de valeur probante. En effet, dans ce cas, le bénéficiaire du testament n’avait pas soutenu que l’original n’avait pas été conservé. La preuve de l’existence et du contenu ne peut résulter que de l’original.

Edition du 01/12/2022. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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