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TESTAMENT OLOGRAPHE ET LANGUE ETRANGERE

Cabinet Avocat Blanchy > Droit des successions  > TESTAMENT OLOGRAPHE ET LANGUE ETRANGERE

TESTAMENT OLOGRAPHE ET LANGUE ETRANGERE

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » disait Victor Hugo.

Ainsi, les conditions de forme prescrites par le Code civil ont pour objet de s’assurer qu’un testament est l’expression réelle de la volonté de son auteur.

Un testament peut emprunter trois formes : authentique, olographe ou mystique.

Le testament authentique  est un acte notarié. Le testateur dicte ses volontés à un notaire assisté de deux témoins (ou à deux notaires) qui rédige ou dactylographie les volontés du testateur.

Au contraire, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Article 970 du Code civil). Aucune autre condition de forme n’est requise.

Fondamentalement, ces conditions visent à s’assurer de l’intégrité du consentement du testateur.

C’est pourquoi la Cour de cassation adopte une approche plus téléologique que littérale de l’article 970 du Code civil.

Cette souplesse se trouve illustrée par plusieurs arrêts :

Ainsi même une signature insolite peut être valable. Mais c’est à condition que celle-ci ne laisse aucun doute sur l’identité du testateur (Civ. 1re, 5 octobre 1959 : Bull. civ. I n° 380).

S’agissant de la date, celle-ci a pour fonction de vérifier que le testateur était sain d’esprit au moment de la rédaction de l’acte. Elle  permet en outre d’articuler deux testaments contradictoires.

De sorte que la jurisprudence admet que l’on puisse reconstituer une date incomplète ou absente. On peut même restituer la date véritable lorsque celle-ci était erronée (Civ. 1re, 24 septembre 2002 : n° 00-21761).

S’agissant de l’écriture, un testament olographe peut être rédigé en langue étrangère. Mais c’est à la condition que le testateur comprenne parfaitement cette langue, de sorte que sa volonté puisse s’exprimer sans ambiguïté.

Dans un arrêt rendu le 9 juin 2021, la Cour de cassation estime que cette condition n’était pas satisfaite (Civ. 1re, 9 juin 2021 : n° 19-21770).

En l’espèce, récemment installé en France, un Allemand qui ne comprend pas le français rédige dans cette langue un testament olographe pour instituer sa sœur légataire universelle.

A priori, son testament respecte les prescriptions de l’article 970 du Code civil (écrit, date et signature).

Pour autant, la Cour de cassation estime que le testateur ayant « rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, […] l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté ».

S’attacher ainsi plus à l’esprit qu’à la lettre de l’article 970 du Code civil paraît une démarche louable.

D’ailleurs, rien n’empêchait dans ce cas le testateur non familier de la langue de Molière de privilégier un testament authentique.

L’article 972 du Code civil prévoit en effet que la dictée et la lecture sont accomplies par un interprète qui veille à l’exactitude de la traduction.  Il peut aussi s’agir du notaire si lui-même et, selon les cas, l’autre notaire ou les témoins parlent cette autre langue.

Droit et bon sens peuvent donc (parfois) faire bon ménage.

Edition du 01/08/2021. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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