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SEPARATION DES CONCUBINS ET EMPRUNTS

Un concubin ayant financé la construction d'une maison sur un terrain appartenant à l'autre n'est pas toujours fondé à demander un remboursement.

Après la séparation des concubins, vient souvent l’heure des comptes…

Il arrive en effet assez fréquemment que des emprunts soient souscrits afin de financer la construction d’une maison sur un terrain appartenant à l’un seulement des deux concubins.

Ce dernier devient alors propriétaire de la totalité de la construction en application des règles relatives à l’accession immobilière (article 551 et suivants du Code civil).

Lorsque l’autre concubin a remboursé (totalement ou partiellement) l’emprunt ayant permis le financement de l’ouvrage, a-t-il droit à un remboursement ?

La réponse relève d’une casuistique assez subtile.

Un arrêt en date du 2 septembre 2020 nous en donne une nouvelle illustration (Cass. 1e civ. 02/09/2020 n° 19-10477).

Certes le financement d’une construction sur le terrain d’autrui ouvre en principe droit à un remboursement en application de l’article 555 du Code civil.

Ce texte a notamment vocation à régir les rapports entre concubins.

Ainsi, certaines demandes de remboursement ont pu prospérer. Le concubin apportait la preuve du paiement du ou de certains prêts bancaires (Cass. 3e civ. 16/03/2017 n° 15-12384 et Cass. 1e civ. 29/05/2019 n° 18-16834).

Pour autant, les concubins sont aussi tenus de supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont engagés.

Dès lors, il peut arriver que la demande de remboursement soit mise en échec par la démonstration que le concubin, tout en finançant les travaux, n’a fait que participer aux dépenses de la vie courante.

Tel était le cas en l’espèce.

En l’absence de convention entre les concubins sur la contribution de chacun aux charges du ménage, les juges prennent le soin de relever plusieurs éléments qui traduisent la volonté commune de partager les dépenses.

La construction constituait le logement de la famille. Les deux parties avaient participé au remboursement des emprunts. Le demandeur n’avait pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger et loger sa famille.

Les circonstances sont donc examinées au cas par cas.

Edition du 01/11/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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