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LE NOUVEAU DROIT DE PARTAGE

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LE NOUVEAU DROIT DE PARTAGE

Les bonnes nouvelles n’étant pas légion par les temps qui courent, autant savourer celles qui introduisent l’année 2021.

La diminution du droit de partage en fait assurément partie.

En effet, ce droit vient de passer de 2,5 % à 1,80 % depuis le 1er janvier 2021.

Une nouvelle réduction à 1,1 % est d’ailleurs programmée pour janvier 2022.

Ce taux s’applique aux partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou à la rupture d’un PACS.

Les indivisions successorales ne sont donc malheureusement pas concernées.

S’agissant du divorce, cette diminution fiscale a vocation à satisfaire les ex-époux indépendamment du type de procédure choisi. Divorce judiciaire ou divorce par consentement mutuel.

Dans le premier cas, la liquidation du régime matrimonial interviendra dans la plupart des cas après le jugement.

La réforme de la procédure du divorce contentieux (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), aménage toutefois de nouvelles possibilités.

Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la convention de divorce doit comporter l’état liquidatif du régime matrimonial.

Or les actes constatant un partage des biens doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale. Ce sont eux qui génèrent l’application d’un droit de partage.

On rappellera ici (cf. FOCUS octobre 2020) que l’exigibilité de ce droit est subordonnée à l’existence d’un acte constatant un partage.

Ainsi, a contrario, un partage verbal, juridiquement valable, n’est donc pas soumis au droit de partage.

Dans une réponse ministérielle de 2013, le gouvernement avait d’ailleurs précisé. : «Le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage » (RM Valter, J.O. A.N. du 22 janvier 2013, question n° 9548).

En pratique, nombreux sont les époux qui envisagent de vendre leur domicile préalablement à leur divorce.  Ils espèrent ensuite partager devant notaire le produit de la vente sans pour autant qu’un acte liquidatif ne constate le partage.

Toutefois, il convient toutefois d’être très prudent.

En effet, le gouvernement a précisé en 2020 que dans ce cas de figure. : « Le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. ». (Réponse ministérielle Vincent Descoeur ; J.O. A.N. du 1er septembre 2020, question n°10159.)

Or, on ne voit pas comment les fonds (ou ce qu’il en reste) provenant de la vente d’un bien immobilier commun pourraient être inscrits à l’actif de l’état liquidatif sans que cet acte n’en prévoit dans le même temps le partage entre les époux.

Dès lors, l’application du droit de partage sur le produit de la vente du domicile conjugal semble inévitable.

Edition du 01/02/2021. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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