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PRESOMPTION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

Cabinet Avocat Blanchy > Divorces et séparations  > PRESOMPTION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

PRESOMPTION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE

L’article 214 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».

Cet article fait partie des règles dites du régime primaire. Elles s’imposent aux époux qu’elle que soit le régime matrimonial choisi. On dit de ce texte qu’il est d’ordre public.

En réalité, l’article 214 du code civil articule deux règles :

Une règle impérative (exercice de la contribution). Les époux doivent toujours contribuer indépendamment du contrat de mariage choisi.

Une règle supplétive (répartition de la contribution). A défaut d’aménagement conventionnel, la contribution se fera à proportion des facultés respectives.

*

En pratique, lorsque les époux optent pour un régime de séparation de biens, leur contrat contient très souvent une clause spécifique relative aux charges du mariage. En substance, il est par exemple stipulé :

« Les époux contribueront aux charges du mariages à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun recours entre eux ».

Il s’agît d’une pratique notariale très répandue.

L’idée est de tenter de désamorcer les velléités contentieuses en cas de divorce. Il serait en effet particulièrement complexe et fastidieux de tenter rétroactivement d’établir des comptes entre les époux et d’apprécier la proportionnalité de leurs contributions au regard de leurs facultés respectives parfois changeantes au fils du temps.

Une telle clause instaure donc une présomption de contribution quotidienne aux charges du mariage.

Mais, juridiquement, une présomption peut être simple ou irréfragable. Dans le premier cas, la preuve contraire est admise. Dans le second, la présomption ne peut pas être renversée.

En 2020, la Cour de cassation a été amenée à rendre deux arrêts importants sur ce thème.

Tentons une synthèse.

 

RECOURS CONTRIBUTIF PROSPECTIF

Dans le premier arrêt, des époux mariés sous le régime séparatiste avaient mis fin à la vie commune avant d’engager une procédure de divorce. L’épouse assigne son conjoint en contribution aux charges du mariage sur le fondement de l’article 214 du Code civil.

La Cour d’appel estime que la clause de présomption contributive (cf. ci-dessus) rend cette demande irrecevable.

La Cour de cassation censure le raisonnement (Civ. 1re , 13 mai 2020, n° 19-11444) en indiquant :

« Les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage ».

Par conséquent lorsque la demande judiciaire de participation aux charges du mariage vaut pour l’avenir, la Cour de cassation estime que le recours est recevable en dépit de la présomption contributive figurant dans le contrat de mariage.

 

RECOURS CONTRIBUTIF RETROSPECTIF

La situation est différente lorsque le recours d’un époux concerne une situation antérieure.

Demande rétrospective de contribution aux charges du mariage

Lorsque l’époux sollicite auprès du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial une créance contributive contre son ex-conjoint, la clause inséré dans le contrat de mariage permet d’interdire la recevabilité de l’action.

C’est en effet la solution qui semble s’évincer de l’arrêt la Cour de cassation déjà cité (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11444).

La Cour analyse la clause présente dans le contrat de mariage comme une clause de non recours. Dès lors, elle oppose à la demande contributive rétrospective une fin de non-recevoir.

Demande de créance entre époux

Dans l’affaire ayant donné lieu au second arrêt, l’ex-épouse justifiait avoir remboursé sur ses fonds personnels l’emprunt contracté par les époux pour construire, sur un terrain appartenant au mari, la maison du couple.

Elle demandait par conséquent que son ex-mari soit condamné à lui rembourser une certaine somme au titre des créances entre époux.

En défense, le mari opposait la clause de présomption contributive de leur contrat de mariage.

La Cour de cassation accueille ce raisonnement. Cette clause introduit une présomption irréfragable de contribution du mari qui conduit à refuser à l’ex-épouse tout remboursement rétrospectif (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-15353).

« Un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution ».

La Cour considère que les époux sont présumés avoir exécuté leur obligation légale de contribution. Ils sont aussi  censé l’avoir fait dans l’exacte mesure que leur impose la loi, c’est-à-dire à proportion de leurs facultés respectives.

*

En définitive, il conviendrait donc selon la Cour de cassation distinguer entre un recours prospectif et un recours rétrospectif.

Pourtant, cette distinction entre deux temporalités est étonnante car elle ne repose sur aucun fondement juridique.

La position de la Cour de cassation a d’ailleurs suscité de nombreuses critiques doctrinales. Il se pourrait que l’année 2020 n’ait pas épuisé le sujet du recours contributif entre époux aux charges du mariage.

Edition du 01/01/2021. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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