Meilleur avocat à Valence

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Créé par One Sense.
Tous droits réservés.

06 76 82 50 82

Pour joindre le cabinet de Me Blanchy

Facebook

Twitter

Recherche
Menu

CHARGES DU MARIAGE ET ACHAT DU LOGEMENT

L'apport en capital effectué par un époux en régime de séparation de biens pour l'acquisition du logement familial ne relève pas de la contribution aux charges du mariage

Les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Cette disposition de l’article 214 du Code civil vaut quel que soit le régime matrimonial adopté. Toutefois, le contrat de mariage peut prévoir un aménagement de cette règle.

Dans le cas d’un régime de la séparation de biens, les époux acquièrent très généralement le logement familial en indivision pour moitié chacun.

Mais cette répartition pour moitié ne correspond pas toujours à la réalité du financement. Il arrive en effet que l’un des époux contribue dans une plus large proportion que son conjoint.

C’est notamment le cas lorsqu’il est seul à rembourser l’emprunt immobilier ayant permis l’acquisition.

Dans ce cas, au moment de la liquidation après divorce, peut-il faire valoir une créance envers son conjoint ?

De manière dominante, la jurisprudence considère que l’obligation de contribution aux charges du mariage neutralise une revendication de cet ordre.

L’idée est simple.

L’époux qui rembourse seul ou majoritairement l’emprunt de la maison indivise ne fait que s’acquitter de sa part des charges du mariage (Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-15980). Dès lors, en cas de divorce, il ne peut se prévaloir de ses versements pour prétendre être titulaire d’une créance.

La Cour de cassation apporte toutefois de plus en plus de nuances à ce raisonnement.

Ainsi, le financement par un époux d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25944).

En outre, il est admis qu’un époux puisse apporter la preuve que sa dépense a excédé sa part contributive (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-25858). Il retrouve dans ce cas la faculté de faire valoir une créance.

Plus récemment, la Cour de cassation considère qu’un apport en capital lors de l’acquisition du logement familial ne peut être considéré comme une manière de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20828).

En l’espèce, un époux marié sous régime séparatiste avait financé au moyen de fonds personnels l’acquisition du logement familial indivis.

Après le divorce, il sollicitait une créance à hauteur de son investissement.

Selon les juges du fond, l’époux n’avait fait que contribuer sous cette forme particulière aux charges du mariage. Ce raisonnement est censuré.

L’apport en capital ayant permis le financement d’un bien indivis à usage familial échappe donc au domaine de la contribution aux charges du mariage.

Cette solution ne vaut bien sur qu’à défaut de convention matrimoniale contraire.

Un mouvement semble donc se dessiner peu à peu dans la jurisprudence. La notion de charges du mariage est circonscrite de manière plus restrictive qu’auparavant.

Ainsi, les investissements permettant la constitution d’un véritable patrimoine immobilier familial devraient échapper à cette notion.

Edition du 01/11/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Share the Post:

Articles recommandés

INDIVISION ET TRAVAIL PERSONNEL

En cas d’indivision sur un bien immobilier (succession, concubinage…), il peut arriver qu’un des indivisaires réalise un travail personnel. Sa force de travail, son habileté technique permettent alors d’éviter le recours à un artisan. Les matériaux sont payés par les indivisaires. En revanche, les travaux en eux-mêmes permettent à l’indivision de réaliser une économie de main-d’œuvre. Ils peuvent même générer une plus-value. A l’heure de la dissolution de l’indivision, que peut demander l’indivisaire laborieux ? Il peut prétendre à la rémunération de son travail personnel en application de l’article 815-12 du Code civil. « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis

En savoir plus

DROIT A LA PREUVE ET LOYAUTE

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en admettant la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyales sous réserve d’un contrôle de proportionnalité par les juridictions du fond.

En savoir plus

DEMANDE TACITE DE DELIVRANCE DE LEGS

Le seul maintien dans les lieux légués après le décès ne suffit pas à caractériser une délivrance tacite de legs. Seul un acte positif du légataire, sans opposition de la part des héritiers réservataires, pourrait avoir remplir cette fonction.

En savoir plus

OCCUPATION GRATUITE PAR UN NU-PROPRIETAIRE

L’héritier nu-propriétaire d’un immeuble qui occupe gratuitement ce bien peut être amené à rapporter à la succession le montant des loyers qui aurait dû être perçu par l’usufruitier, sauf déduction des frais d’entretien qu’il a personnellement assumé.

En savoir plus