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CREANCE D’AIDE ET D’ASSISTANCE AU DEFUNT

L'héritier qui a apporté une assistance au défunt est recevable à solliciter une créance contre la succession en dehors des opérations de liquidation et de partage à l'encontre d'un ou plusieurs de ses cohéritiers.

Un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 revient sur la mise en œuvre de la créance d’aide et d’assistance envers un défunt.

En effet, l’héritier attentionné qui a accompagné moralement et matériellement le défunt dans la dernière période de sa vie peut être recevable à demander une indemnisation.

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet en posant certaines conditions.

Il convient notamment que cette aide excède les « exigences de la piété filiale », autrement dit, qu’elle dépasse la stricte obligation alimentaire.

L’action est fondée sur la notion juridique d’enrichissement sans cause.

L’assistance doit donc avoir entrainé un appauvrissement de l’aidant et un enrichissement corrélatif de l’aidé (le défunt).

Ainsi, un fils qui avait pris en charge ses parents pour leur éviter d’aller en maison de retraite a été jugé recevable en sa demande de créance d’assistance à l’égard de la succession (Cass. Civ. 1re 12 juill. 1994, n° 92-18639).

Toutefois, contre qui l’action doit-elle être dirigée ?

C’est sur ce point que répond la Cour de cassation.

En l’occurrence une mère s’était occupé de son fils accidenté alors que son père, lui, s’en était détourné. L’enfant décède, laissant pour lui succéder ses propres parents ainsi que ses frères et sœurs.

Devant les juges du fond, la mère sollicite la fixation à son profit d’une créance contre la succession.

Toutefois, elle dirige son action uniquement contre le père du défunt et non contre l’ensemble des membres de la succession.

La Cour d’appel juge l’action irrecevable faute d’avoir été introduite dans le cadre d’une opération de liquidation de la succession.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. L’action est jugée recevable (Cass. Civ. 1re 16 déc. 2020, n° 19.16295).

Toutefois, chaque héritier n’est tenu personnellement à la dette du défunt que proportionnellement à ses droits dans la succession.

En l’absence de solidarité entre héritiers, il n’est pas possible de demander à un seul d’entre eux de payer la totalité de la créance.

Par conséquent, si le créancier (ici la mère) ne poursuit qu’un seul héritier (ici le père), il ne pourra obtenir le paiement de sa dette qu’à proportion de la part à laquelle cet héritier est tenu.

Edition du 01/03/2021. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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