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ACCIDENT DU TRAVAIL ET INFRACTION

L'indemnisation des victimes d'accident du travail diffère selon que le préjudice résulte ou non d'une infraction pénale imputable à un tiers.

En principe, la victime d’un accident du travail (défini à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale) ne peut prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire plafonnée versée par la caisse de sécurité sociale.

L’une des conséquences de cette règle est que la victime d’un accident du travail ne peut faire valoir une demande d’indemnisation devant la Commission des victimes d’infractions.

Pour autant, certains accidents du travail peuvent aussi recevoir la qualification d’infractions pénales. Il en est ainsi par exemple lorsque l’accident résulte d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité dans l’entreprise.

En cette matière, la Cour de cassation opère une distinction assez subtile :

Si l’accident est imputable à une infraction commise par l’employeur ou l’un de ses préposés, la victime ne peut agir que sur le fondement des dispositions spécifiques à la réparation des accidents du travail. Le droit spécial des accidents du travail doit dans ce cas de figure prévaloir sur le droit commun de la réparation des victimes d’infractions.

Si en revanche, l’accident du travail résulte d’une infraction commise non par l’employeur mais par un tiers, alors la victime recouvre la possibilité de demander la réparation intégrale de son préjudice conformément au droit commun, notamment en saisissant la C.I.V.I.

Cette position de la Cour de cassation a été réaffirmée dans un arrêt rendu le 5 février 2015 (Cass. soc., 5 février 2015, n° 13-11.954).

En l’espèce la chute d’un salarié dans un escalier était la conséquence d’un manquement aux règles de sécurité imputable non à l’employeur mais au client de l’entreprise.

Cette solution est conforme à l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit un retour au droit commun de la réparation intégrale « lorsque la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés ».

Edition du 01/11/2018. Cabinet de Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au barreau de la Drôme

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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