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TENTER DE CONCILIER AVANT UN PROCES

Le législateur incite les justiciables à tenter de se concilier avant tout procès. Ainsi, le décret du 11 mars 2015 a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile relatifs aux mentions obligatoires contenues dans les assignations et les requêtes enregistrées devant les Tribunaux.

Le législateur incite les justiciables à tenter de se concilier avant tout procès.

Ainsi, le décret du 11 mars 2015 a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile. Ceux-ci sont relatifs aux mentions obligatoires contenues dans les assignations et les requêtes enregistrées devant les Tribunaux.

Désormais : « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation [ou la requête] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

L’intention du législateur, qui s’inscrit dans un vaste mouvement de déjudiciarisation, paraît louable : encourager les justiciables à ne plus considérer le recours au juge comme l’horizon indépassable de la résolution d’un litige.

Ainsi le demandeur, avant d’envisager de saisir un Tribunal, devra d’abord tenter de se concilier, de trouver une solution amiable au différent qui l’occupe.  En cas d’échec, il devra dans le corps de l’acte de saisine, justifier de sa tentative de conciliation.

Toutefois, à défaut de satisfaire à cette nouvelle exigence du Code de procédure civile, le plaideur ne s’expose en l’état des textes actuels ni à la nullité de son acte introductif, ni même à une irrecevabilité de son action.

En effet, l’article 127 du Code de procédure civile, modifié par le même décret, indique que : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

La sanction est donc beaucoup moins virulente que celle prévue à l’article 1360 du Code de procédure civile, laquelle concerne le cas particulier des assignations en partage (partage successoral, partage d’une indivision ou d’un régime matrimonial).

En cette matière en effet, le législateur fait de l’absence de mentions des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action.

La Cour de cassation semble s’être engagée à faire une application rigoureuse de ce texte, comme le montre l’arrêt rendu le 4 janvier 2017 (Cass. civ 1re, 4 janv. 2017, n°15-25655).

Edition du 01/10/2018. Cabinet de Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au barreau de la Drôme

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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