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DIVORCE ET BIJOUX DE FAMILLE

L’article 265 du Code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents consentis pendant le mariage. Ainsi les cadeaux ou libéralités consenties par un époux à son conjoint restent en principe acquis à leur bénéficiaire en cas de divorce.

L’article 265 du Code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents consentis pendant le mariage.

Ainsi les cadeaux ou libéralités consenties par un époux à son conjoint restent en principe acquis à leur bénéficiaire en cas de divorce.

Il en est ainsi de ce que l’on appelle les «présents d’usage», qui sont des cadeaux offerts à l’occasion d’événements particuliers (un anniversaire, des fiançailles…) et à condition que la valeur du présent, sans être nécessairement modique, soit en rapport avec la situation pécuniaire du donateur.

En revanche, la règle est différente s’agissant des biens ayant un statut particulier: les bijoux de famille. En effet, ceux-ci ne peuvent pas être véritablement donnés à un tiers. Lorsqu’ils sont remis pendant le mariage à un époux ou à une épouse (ou même en dehors du mariage à un concubin ou au partenaire d’un pacs), c’est uniquement à titre de prêt à usage.

Dès lors, après le divorce ou la rupture de la vie commune, ces bijoux doivent faire l’objet d’une restitution.

Reste à savoir ce que recouvre cette notion de bijoux de famille. Le Doyen Jean Carbonnier en a proposé une « brillante » étude intitulée «Le statut des bijoux dans le droit matrimonial» (Defrénois 1950, 26885, p. 305).

Ce bijou doit d’une part avoir précédemment appartenu à certains des ascendants ou des collatéraux du donateur. Il doit en outre posséder une valeur patrimoniale et sentimentale. Il doit enfin avoir un caractère ostentatoire qui le destine servir de parure en certaines occasions solennelles.

En cas de litige, les juges apprécient bien évidemment au cas par cas pour savoir si tel joyau peut ou non recevoir la qualification de bijou de famille et donc le régime juridique spécifique qui lui est associé.

Edition du 01/12/2018. Cabinet de Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au barreau de la Drôme

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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