Meilleur avocat à Valence

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Créé par One Sense.
Tous droits réservés.

06 76 82 50 82

Pour joindre le cabinet de Me Blanchy

Facebook

Twitter

Recherche
Menu

PRESTATION COMPENSATOIRE ET REDUCTION D’IMPOT

Faux espoir : le Conseil constitutionnel abroge la disposition fiscale qui interdisait une réduction d'impôt, en cas de prestation compensatoire mixte, sur la part versée en capital. Mais la censure ne porte pas sur le texte actuel !

Une décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 nous offre l’occasion de revenir sur le traitement fiscal de la prestation compensatoire.

On sait que celle-ci est censée compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux. Et qu’elle peut prendre des formes diverses selon le type de procédure (judiciaire ou par consentement mutuel).

Fiscalement, la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible pour celui qui la verse. Elle est imposable pour celui qui la perçoit.

En revanche, lorsqu’elle est versée sous forme de capital, le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela, le paiement doit intervenir instantanément ou aux moyens de versements effectués moins de douze mois après le jugement définitif.

La réduction d’impôt s’élève alors à 25 % du montant de la prestation dans la limite de 30.500 euros (CGI, article 199 octodecies). La réduction d’impôt maximale est donc de 7625 euros.

Ces règles ne posent aucunes difficultés. En revanche, la situation en matière de prestation compensatoire associant un capital et une rente est moins avantageuse.

En effet, seule la fraction versée sous forme de rente bénéficie d’un avantage fiscal. Le versement sous forme de capital ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer la loi fiscale en cette matière (Décision n° 2019-824 du 31 janvier 2020). Il a considéré que l’article 199 II octodecies du CGI méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques.

Toutefois, il n’y a pas lieu de se réjouir trop vite d’une telle décision dont la portée est extrêmement limitée.

En effet, le Conseil constitutionnel précise que l’abrogation ne porte que sur l’article 199 II octodecies du CGI mais dans sa rédaction antérieure à la loi actuellement en vigueur.

Cette décision est donc particulièrement décevante.

L’occasion était donnée de renforcer la cohérence du régime fiscal de la prestation compensatoire.

C’est malheureusement raté.

Edition du 01/04/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Share the Post:

Articles recommandés

INDIVISION ET TRAVAIL PERSONNEL

En cas d’indivision sur un bien immobilier (succession, concubinage…), il peut arriver qu’un des indivisaires réalise un travail personnel. Sa force de travail, son habileté technique permettent alors d’éviter le recours à un artisan. Les matériaux sont payés par les indivisaires. En revanche, les travaux en eux-mêmes permettent à l’indivision de réaliser une économie de main-d’œuvre. Ils peuvent même générer une plus-value. A l’heure de la dissolution de l’indivision, que peut demander l’indivisaire laborieux ? Il peut prétendre à la rémunération de son travail personnel en application de l’article 815-12 du Code civil. « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis

En savoir plus

DROIT A LA PREUVE ET LOYAUTE

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en admettant la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyales sous réserve d’un contrôle de proportionnalité par les juridictions du fond.

En savoir plus

DEMANDE TACITE DE DELIVRANCE DE LEGS

Le seul maintien dans les lieux légués après le décès ne suffit pas à caractériser une délivrance tacite de legs. Seul un acte positif du légataire, sans opposition de la part des héritiers réservataires, pourrait avoir remplir cette fonction.

En savoir plus

OCCUPATION GRATUITE PAR UN NU-PROPRIETAIRE

L’héritier nu-propriétaire d’un immeuble qui occupe gratuitement ce bien peut être amené à rapporter à la succession le montant des loyers qui aurait dû être perçu par l’usufruitier, sauf déduction des frais d’entretien qu’il a personnellement assumé.

En savoir plus