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PREJUDICE ECONOMIQUE DES VICTIMES PAR RICOCHET

Le revenu de référence du foyer nécessaire à l'évaluation du préjudice économique des victimes par ricochet doit prendre en compte l'AAH versée à la victime décédée.

Le décès accidentel d’un proche génère souvent une diminution de ressources pour les victimes par ricochet (conjoint survivants ou enfants par exemple).

Comment évaluer ce préjudice économique ?

Cette question a déjà fait l’objet de nombreux arrêts de jurisprudence. Mais le sujet semble presque inépuisable.

Ainsi l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2019 (Cass. 2civ., 24 oct. 2019, n° 18-14211) revient sur les éléments constitutifs de ce préjudice.

Elle indique ici que l’allocation adultes handicapées (AAH) versée à la victime avant son décès doit être prise en compte pour déterminer le montant du revenu annuel de référence du foyer.

En l’espèce, une Cour d’appel avait débouté une veuve de sa demande formulée au titre du préjudice économique. Elle se basait sur le fait que le conjoint, décédé dans un accident de la circulation, ne percevait, avant son accident, qu’une allocation adultes handicapés.

Cette décision est censurée au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Une telle solution avait déjà été adoptée par le Conseil d’état en 2016 (CE, 5e et 4e ss-sect., 16 mars 2016, n° 384747).

Il s’agît en définitive de prendre en compte la totalité des revenus des membres du foyer.

En vertu du principe de la réparation intégrale, le juge doit replacer les victimes par ricochet dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le décès.

Ainsi les éventuels projets professionnels du défunt (projet de changement d’emploi par exemple) sont sans incidence. Le juge ne doit pas se perdre en conjectures hasardeuses.

En revanche, la Cour de cassation estime qu’il faut tenir compte de l’augmentation prévisible des revenus après le décès jusqu’à la date de la décision (Cass. Crim., 8 mars 2011, n° 10-81741).

Ce revenu de référence permet ensuite de déterminer la part d’autoconsommation du défunt. Ensuite, les préjudices subis par le conjoint et les enfants sont ventilés en fonction de leurs parts de consommation respectives.

Edition du 01/08/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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