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INDIVISION ET ACTES CONSERVATOIRES

Un indivisaire peut accomplir seul un acte conservatoire, c'est à dire un acte nécessaire sans lequel une perte serait subie. La Cour de cassation estime que la liquidation d'une l'astreinte répond à ces critères.

La gestion d’un bien en indivision est souvent synonyme de difficultés, voire de blocages.

Les indivisaires ont en effet des droits concurrents sur le bien. La volonté de l’un d’entre eux n’a donc pas à prévaloir sur celle d’un autre.

Voilà pourquoi l’accomplissement des actes les plus « graves » requière l’accord unanime des indivisaires. Il s’agît des actes de disposition.

A titre d’exemple, la vente d’un bien immeuble est un acte de disposition.

D’autres actes ne peuvent être accomplis qu’à la majorité des deux tiers des droits indivis. Ce sont les actes dits d’administration. Ceux-ci sont également valables en cas de mandat tacite d’un indivisaire. Ce dernier doit alors avoir pris en main de la gestion des biens au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part.

En revanche, les actes conservatoires ont un régime particulier. Ils peuvent être accomplis sans l’accord de l’ensemble des membres de l’indivision.

Cela s’explique par le fait que ces actes ne visent qu’à protéger la substance du bien, sans en modifier la nature, la valeur ou la situation juridique.

Dès lors, on comprend l’intérêt pratique qui s’attache à délimiter le plus précisément possible la frontière entre ce qui relève ou pas d’un acte conservatoire.

Les actes conservatoires désignent tous les actes nécessaires sans lesquels une perte serait subie. Ils peuvent être d’ordre matériel (des réparations par exemple) ou juridique.

Ainsi, par exemple, sont considérés comme des actes conservatoires :

L’action en revendication d’une propriété indivise (Civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-24.891 et 24 oct. 2019, n° 18-20.068).

L’action en paiement d’une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 16 sept. 2014, n° 13-20.079).

Dans un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 3e , 28 mai 2020 ; n° 19-14156), la Cour de cassation estime que l’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis constitue un acte conservatoire.

Tout indivisaire peut donc accomplir seul cet acte.

Un GFA avait pris à bail des terres en indivision. A la suite d’un désaccord entre les parties au contrat, le preneur est condamné à remettre en état une parcelle sous astreinte. Un des indivisaires saisit le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.

La cour d’appel décide que cette demande appartient à la catégorie des actes d’administration. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil.

La solution n’est pas nouvelle. La première chambre civile avait déjà considéré que l’action tendant à la liquidation de l’astreinte et à la remise en état des terres agricoles par des occupants sans droit ni titre à la suite de leur expulsion avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires (Civ. 1re, 23 sept. 2015, n° 14-19.098).

Edition du 01/09/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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