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DROIT AU LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a notablement renforcé les droits du conjoint survivant, notamment en lui offrant la possibilité de demeurer dans le logement qu’il habitait au moment du décès de son conjoint.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a notablement renforcé les droits du conjoint survivant.

Il lui offre notamment la possibilité de demeurer dans le logement qu’il habitait au moment du décès de son conjoint.

Cette prérogative se décline en deux droits ayant des natures et des finalités différentes :

I – DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT

Ce droit vise à assurer à celui ou à celle qui vivait dans un logement appartement aux époux ou dépendant de la succession, le droit de s’y maintenir gratuitement pendant une durée d’une année à compter du décès de son conjoint.

Il s’agît d’un droit automatique. En effet, l’époux qui remplit les conditions n’a pas de démarches particulières à effectuer.

C’est également un droit d’ordre public. L’époux décédé ne peut pas priver son conjoint de ce droit par une disposition testamentaire.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

• Avoir la qualité de conjoint marié « successible ».
• Occuper de manière effective à l’époque du décès le logement à titre d’habitation principale.
• Le logement concerné peut être propre au défunt ou encore commun ou indivis aux époux.

Dans l’émotion et l’urgence qui accompagne le décès d’un époux, la loi offre ainsi à son conjoint survivant la garantie temporaire d’un toit ainsi que la jouissance du mobilier qui le garnit.

II – DROIT VIAGER AU LOGEMENT DU CONJOINT SURVIVANT

Contrairement au droit temporaire, le droit viager au logement est conçu par le législateur comme une modalité d’exercice par le conjoint survivant de ses droits successoraux. L’époux survivant va donc pouvoir exercer sur l’habitation principale tout ou partie de ses droits successoraux.

Il s’agît d’un droit non impératif dans la mesure où l’époux doit manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.

La Cour de cassation vient d’ailleurs de préciser que cette volonté peut s’exprimer de manière tacite (Civ 1er, 13 févr. 2019, n° 18-10.171)

L’option doit s’exercer dans l’année du décès. Passé ce délai, le conjoint survivant ne serait plus recevable.

D’autre part, le droit viager au logement n’est pas d’ordre public. L’époux décédé peut donc en priver son conjoint. L’exhérédation ne peut cependant résulter que d’un testament authentique.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

• Avoir la qualité de conjoint héritier acceptant la succession.
• Occuper de manière effective à l’époque du décès le logement à titre d’habitation principale.
• Le logement concerné peut être propre au défunt ou encore commun ou indivis aux époux.

Le conjoint survivant bénéficie donc jusqu’à son propre décès du maintient gratuit dans l’habitation principale ainsi que la jouissance du mobilier le garnissant.

Cependant, au moment des opérations de liquidation de la succession, le notaire doit donner une valeur chiffrée à ce droit au logement du conjoint survivant et imputer cette valeur sur les autres droits successoraux du conjoint survivant (articles 764 et s. du Code civil). Ainsi, dans l’hypothèse où la valeur du droit viager au logement serait supérieure à la valeur des autres droits du conjoint, celui-ci ne recueillerait plus rien dans la succession.

Edition du 11/11/2017. Cabinet de Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Le cabinet d’Avocat BLANCHY intervient notamment dans les domaines du droit de la famille, droit du divorce, droit des successions, droit des contrats, droit de la copropriété, droit du préjudice corporel.

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