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COUPLES NON MARIES ET USUFRUIT DU LOGEMENT

Le legs de l'usufruit du logement entre concubins ou partenaires d'un PACS offre au survivant une protection limitée par les droits des enfants.

Contrairement aux conjoints, les concubins et les partenaires pacsés n’ont l’un envers l’autre aucune vocation successorale légale.

De surcroît, la protection volontaire du survivant (donation, testament) ne pourra se faire que dans la limite des droits des enfants (communs ou non communs). La loi accorde en effet à ces derniers une part de réserve.

La question se pose pour le logement du couple lorsque celui-ci appartient au défunt ou qu’il a été acquis en indivision.

Le legs d’usufruit peut alors apparaître comme une solution protectrice du survivant. Dans le cas d’un bien indivis, le testateur peut attribuer au survivant un droit d’usufruit sur sa quote-part. Dans le cas d’un bien dont il est propriétaire, le legs d’usufruit pourra porter sur la totalité du logement. Cette solution est simple à mettre en œuvre et peu onéreuse.

Toutefois, en présence d’enfants du testateur ou d’enfants communs, la libéralité ne pourra s’exécuter que dans la limite de la quotité disponible.

Si le legs d’usufruit excède la quotité disponible, l’article 917 du Code civil ouvre alors aux enfants (héritiers réservataires) une option.

Ils peuvent accepter l’exécution du testament en usufruit.

Ils peuvent au contraire abandonner au survivant la propriété de la quotité disponible.

Dans ce cas, le survivant perdra l’usufruit légué mais se verra en contrepartie attribuer la pleine propriété du quart du bien. Le survivant se retrouvera donc dans une situation d’indivision avec les descendants du défunt.

Il ne pourra faire cesser cette situation que de deux manières. En cédant ses droits dans la maison ou au contraire, avec l’accord des intéressés, en rachetant les droits des enfants. Encore faut-il disposer des moyens financiers suffisants.

En définitive, si le survivant non marié pensait pouvoir facilement profiter de l’usufruit légué par le défunt, il devra parfois déchanter. C’est surtout vrai en présence d’enfants non communs, ces derniers étant souvent peu enclins à favoriser leurs beaux-parents.

L’article 917 du Code civil n’étant pas d’ordre public, le défunt pourrait en écarter l’application dans son testament. Mais la réduction pourra alors s’opérer en valeur, de sorte que cette précaution présentera finalement peu d’intérêt.

Reste la possibilité d’une renonciation anticipée à l’action en réduction de la part des enfants. Cela suppose toutefois que ceux-ci soient communs aux membres du couple non marié. Il faut également qu’ils soient majeurs.

Edition du 01/03/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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