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ASSURANCE VIE ET TRANSMISSION PATRIMONIALE

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ASSURANCE VIE ET TRANSMISSION PATRIMONIALE

Un contrat d’assurance vie constitue à la fois un placement financier et un moyen de transmission patrimoniale. Il permet notamment d’avantager son conjoint dans le cadre d’un régime de communauté.

Dans l’hypothèse la plus simple, un époux marié sous le régime de la communauté ouvre un contrat d’assurance vie en désignant son conjoint comme bénéficiaire de premier rang.

Au décès de l’époux souscripteur, le contrat est dénoué. Le capital revient alors en totalité à l’époux institué bénéficiaire (Article L.132-16 du Code des assurances).

D’un point de vue civil, le capital n’entre pas dans la succession. D’un point de vue fiscal, le versement est exonéré de droit de mutation.

Les choses peuvent se compliquer lorsque l’époux bénéficiaire décède avant l’époux souscripteur.

Dans cette hypothèse, le contrat n’est pas dénoué. La succession de l’époux « bénéficiaire » s’ouvre.

La Cour de cassation considère alors que la valeur de rachat du contrat d’assurance vie constitue un actif de communauté.

Cette position a été énoncée dans un arrêt Praslicka (Civ 1re., 31 mars 1992, n° 90-16.343), transposable au cas du décès d’un époux.

Par conséquent, la moitié de sa valeur du contrat appartient au conjoint survivant. L’autre moitié doit être intégrée à l’actif de la succession de l’époux décédé.

On retrouve cette solution dans un arrêt du 26 juin 2019 (Civ 1re., 26 juin 2019, n° 18-21.383).

Il s’agissait cette fois d’époux ayant conjointement souscrit un contrat d’assurance vie.  Le bénéficiaire était l’un ou l’autre des époux en fonction de l’ordre des décès, à défaut les enfants communs.

Toutefois, la Cour d’appel avait pu constater que le contrat s’était poursuivi après le décès du premier époux. Le conjoint survivant, également souscripteur, n’avait donc pas pu acquérir la qualité de bénéficiaire.

Par conséquent, la moitié de la valeur de rachat du contrat devait se retrouver dans l’actif de la succession du défunt.

D’un point de vu fiscal, les choses se présentent différemment.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur du contrat souscrit avec des fonds communs ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation (Rép. Min. CIOT n°78192, JOAN Q du 23 févr. 2016).

Edition du 01/10/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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