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REVISION D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

La recevabilité d'une demande de révision de pension alimentaire s'apprécie au jour où le juge statue et non au jour du dépôt de la requête.

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2019 (Civ. 1re , 6 nov. 2019, n° 18-19.128) permet de revenir sur les conditions de recevabilité de révision d’une pension alimentaire.

On sait que lors d’un divorce ou d’une séparation de parents non mariés, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents pour l’entretien du ou des enfants communs.

Le parent débiteur doit contribuer à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Il s’agît de la mise en application de l’article 371-2 du Code civil.

Toutefois, les ressources des parents séparés sont potentiellement sujettes à variations. Il en est de même des besoins des enfants, lesquelles évoluent nécessairement avec le temps.

Aussi, le juge aux affaires familiales peut être saisi afin de réviser (à la hausse ou à la baisse) le montant d’une pension alimentaire. Le cas échéant, il peut aussi être amené à la supprimer.

Deux questions se posent alors. Quel événement peut justifier la saisine du juge ? A quel moment le juge doit-il être saisi ?

La réponse à la première question est simple. Toute circonstance de nature à modifier les ressources et charges respectives des parents peut permettre de resaisir le juge.

Il peut aussi s’agir d’un besoin nouveau de l’enfant, apparu avec le temps.

Quant à la deuxième question, la réponse est moins évidente qu’il n’y paraît au premier abord.

En effet, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, il n’est pas possible de demander à un tribunal de statuer sur une demande fondée sur la même cause, entre les même parties et ayant le même objet.

Seule la survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision peut justifier une nouvelle saisine.

Mais cet élément nouveau dans les ressources et charges des parents doit-il nécessairement exister au moment du dépôt de la demande auprès du Tribunal ?

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, c’est la position que la Cour d’appel avait retenue.

Elle avait observé que le demandeur, au jour du dépôt de sa requête, n’avait aucun élément nouveau à faire valoir par rapport à la décision fixant sa contribution.

Elle avait donc estimé que sa demande était irrecevable.

Au contraire, le demandeur soutenait que ses charges financières s’étaient alourdies après le dépôt de sa demande. Cela justifiait selon lui que sa demande soit examinée par la Cour, laquelle disposait d’éléments nouveaux au moment de statuer.

La Cour de cassation valide ce raisonnement en indiquant : « Pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, [la Cour d’appel] devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait ».

Il convient donc de se placer non pas au jour de la demande, mais au jour où le juge statue.

Cette solution n’est pas nouvelle. (Voir par exemple : Civ. 1re, 12 avr. 2012, n° 11-17.002).

Elle est appréciable ne serait-ce que d’un point de vue pratique.

En effet, les procédures devant le juge aux affaires familiales peuvent être longues, surtout lorsqu’elles se poursuivent en appel. Il serait incohérent de contraindre un demandeur à recommencer la procédure depuis le début, alors même que les circonstances ont changés en cours d’instance, rendant sa demande recevable à postériori.

Edition du 01/01/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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