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LIBERALITES ET PROTECTION DES MALADES

Cabinet Avocat Blanchy > Droit de la Famille  > LIBERALITES ET PROTECTION DES MALADES

LIBERALITES ET PROTECTION DES MALADES

L’article 909 du Code civil est au cœur du dispositif législatif français de protection des malades contre la captation d’héritage.

Ce texte dispose notamment que :

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».

Afin de les protéger contre une possibilité éventuelle de sujétion, les malades sont en quelque sorte présumés vulnérables notamment dans la relation qui s’instaure avec leurs soignants.

Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2020 (Civ. 1re , 16 sept. 2020, n° 19-15.818), la cour de cassation censure une Cour d’appel qui avait validé un testament en faveur d’une infirmière libérale par ailleurs amie de la défunte.

La particularité de l’espèce tenait au fait que le testament avait été rédigé après des tests médicaux mettant en évidence des symptômes inquiétants mais avant le diagnostic médical à proprement parler. D’autre part, aucuns soins n’avait été prodigués par l’infirmière avant la rédaction du testament.

La Cour énonce : « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic ».

Cette décision vient étoffer une jurisprudence qui tente de trouver un équilibre entre liberté de tester et protection du testateur.

 

S’agissant de la qualité du légataire

De nombreux arrêts se sont déjà prononcé à ce sujet. Par exemple, la protection a été étendue en assimilant la profession de magnétiseur à celle de médecin (Civ. 1re, 10 oct. 1978, n° 77-11.785).

En revanche, le texte ne s’applique pas aux aides ménagères (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-25.160). Il ne concerne pas non plus les membres de la famille du défunt, lorsque ceux-ci exercent les fonctions de tuteur, curateur ou mandataire de protection future (Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 16-24.331).

De même, l’ami médecin qui n’est pas intervenu en qualité de médecin traitant pendant la maladie à l’origine du décès, peut lui aussi recevoir à titre gratuit (Civ. 1re, 15 janv. 2014, n° 12-22.950).

En revanche, dans l’affaire en question, la situation était différente. L’infirmière était certes une amie de longue date de la défunte. Mais cette seule qualité ne suffisait pas à écarter l’application du texte dès lors qu’elle avait prodigué des soins pendant la maladie ayant conduit au décès.

 

S’agissant de la temporalité de la libéralité.

C’est sur cet aspect que l’arrêt est le plus intéressant.

Dans le cas soumis à la Cour, le testament avait été rédigé alors que le diagnostic médical n’avait pas encore été posé. En revanche des examens avaient démontré que la maladie existait avant que le testateur ne prenne sa plume.

La Cour s’en tient donc à l’application stricte du texte.

L’incapacité de recevoir existe lorsque deux conditions sont réunies :

Le testament a été rédigé au cours de la maladie ayant provoqué le décès. Peu importe que le diagnostic été ou non été posé. Seule compte l’existence de la maladie.

Le légataire a prodigué des soins au cours de cette maladie. Cela même si les soins n’avaient pas encore été prodigués lorsque le testament a été rédigé.

C’est sur ce dernier aspect que la décision paraît la plus sévère.

On aurait pu admettre (comme la Cour d’appel) que le fait que le testament ait été rédigé avant les soins prodigués démontrait que la libéralité avait pour seul motif l’amitié qui liait la défunte à l’infirmière.

L’absence de prise en compte de la causalité conduit à un résultat a priori choquant. La liberté du testateur n’est-elle pas malmenée ?

En quelque sorte, en acceptant de donner des soins à son amie, l’infirmière était condamnée à se priver d’une libéralité dont elle aurait pu bénéficier si elle s’était abstenue de toute assistance médicale…

Mais c’était sans doute ouvrir la porte à un débat épineux. Celui de l’interprétation de la volonté du défunt. Ce dernier a-t-il donné parce qu’il a été soigné ? A-t-il donné en raison d’un lien affectif et désintéressé avec son soignant ? Dans bien des cas, la cause est moins claire qu’elle n’apparaissait en l’espèce.

La Cour de cassation n’a sans doute pas voulu exposer les juges du fonds à devoir s’aventurer sur ce terrain très subjectif.

Il est en effet plus que délicat de sonder le cœur des défunts…

Edition du 01/12/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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