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REVOCATION D’UNE DONATION ET DROIT D’AUTEUR

La veuve d'un artiste, quoique non héritière du droit moral sur l'œuvre, est recevable à agir en révocation pour inexécution de charges de la donation consentie par le défunt.

Une donation peut être assortie de charges, c’est à dire d’obligations que le bénéficiaire est tenu de respecter. L’inexécution des charges par le donataire peut justifier une révocation de la donation.

Toutefois, deux conditions cumulatives doivent être réunies. La charge doit avoir été déterminante de la volonté du donateur de procéder à la donation. L’inexécution doit en outre être suffisamment grave.

L’action en révocation peut être intentée par le donateur mais aussi par ses héritiers.

La Cour de cassation s’est prononcée sur une demande de ce type émanant de la veuve du plasticien Simon HANTAÏ (1922-2008).

En effet, l’artiste avait procédé à la donation de plusieurs tableaux à une association. Il avait toutefois précisé : «ces œuvres ne pourront en aucun cas être revendues». Quelques années après son décès, la veuve de celui-ci découvre qu’un monochrome va faire l’objet d’une vente publique.

Elle assigne donc l’association en révocation de la donation pour inexécution fautive des charges.

Or la veuve de l’artiste avait recueilli dans la succession l’usufruit des seuls droits patrimoniaux d’auteur. Les enfants du défunt bénéficiant quant à eux du droit moral de l’artiste décédé.

Dès lors une hésitation était permise quant à la recevabilité de l’action en révocation.

Les conditions de divulgation de l’œuvre relèvent en effet du droit moral de l’artiste (Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle). A défaut d’avoir hérité du droit moral d’auteur, la veuve avait-elle qualité pour agir ?

La Cour de cassation se prononce dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Civ. 1re , 16 janvier 2019, n° 18-10603).

Elle censure la position de la Cour d’appel qui avait considéré que les charges invoquées ne relevaient pas de la propriété matérielle des œuvres.

La Cour de cassation indique au contraire que la donation portait sur des biens corporels, dont l’action en révocation pour inexécution de charges tendait à la restitution.

Il est vrai que les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur d’une œuvre ou à ses héritiers un monopole d’exploitation économique de l’œuvre. L’action en révocation d’une donation pour cause d’inexécution de ses conditions constitue donc bien un droit patrimonial du donateur qui se transmet à ses héritiers.

Edition du 01/05/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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