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DROIT VIAGER DU CONJOINT SURVIVANT

Le simple maintien du conjoint survivant dans le domicile conjugal ne vaut pas option tacite d'exercice du droit viager au logement.

Le droit des successions accorde au conjoint survivant un certain nombre de droits protecteurs.

Ainsi, deux dispositions légales ont pour objet de faciliter le maintien du survivant dans le logement conjugal :

D’une part un droit temporaire au logement d’une durée d’un an à compter du décès (Article 763 du Code civil).

D’autre part un droit viager au logement (764 du Code civil).

Ce dispositif s’applique lorsque le domicile appartenait soit aux deux époux, soit uniquement au défunt.

Il s’agît juridiquement d’un droit d’usage et d’habitation. Celui-ci a un intérêt dans les cas où le conjoint survivant ne bénéficie pas de l’usufruit sur le patrimoine du défunt.

Plusieurs conditions sont toutefois requises.

L’une d’entre elles tient au fait que l’époux survivant doit avoir occupé le logement à titre d’habitation principale et de manière effective à l’époque du décès.

Si les conditions sont remplies, le droit d’habitation temporaire d’un an s’exerce de plein droit.

En revanche, le droit viager suppose que le survivant « manifeste sa volonté » dans le délai d’un an à compter du décès.

La formulation du texte pouvait laisser penser que le conjoint survivant devait formuler sa volonté de manière expresse.

Pourtant, la Cour de cassation admet la validité d’une option tacite. (Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-16116 et Civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-10171).

Dans ces deux arrêts, l’option résultait d’un écrit interprété comme manifestant une volonté de maintien viager dans les lieux.

Dans la décision de 2019, l’épouse avait exprimé son souhait de « conserver l’appartement conformément à la loi ».

Cette indication figurait dans l’assignation en partage qu’elle avait fait délivrer à son cohéritier moins d’un an après le décès de son mari.

Cette formule imprécise associée au maintien effectif dans les lieux avait convaincu la Haute juridiction. Il existait selon elle une volonté tacite de sa prévaloir du droit viager au logement.

Restait la question de savoir si le seul maintien dans les lieux pouvait être considéré comme valable.

La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 2 mars 2022 (Civ.1re , 2 mars 2022, n° 20-16674).

Elle estime que le simple maintien dans les lieux ne vaut pas option tacite.

Cette solution se rapproche de la lettre du texte de loi. Peut-être moins de son esprit.

En pratique, le conjoint survivant sera bien avisé d’adresser au notaire ou aux héritiers un courrier LRAR.

Il y mentionnera de manière circonstanciée son option. Ceci bien sur dans le délai légal.

A noter que le droit d’usage et d’habitation viager n’est pas « gratuit » pour le survivant. En effet, sa valeur (60 % de la valeur de l’usufruit) s’impute sur ses droits dans la succession.

Edition du 01/05/2022. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et des décisions de jurisprudence et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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