Meilleur avocat à Valence

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Créé par One Sense.
Tous droits réservés.

04 75 43 70 62

Pour joindre le cabinet de Me Blanchy

Facebook

Twitter

Recherche
Menu
 

COVID 19 ET SUCCESSIONS

Cabinet Avocat Blanchy > Droit des successions  > COVID 19 ET SUCCESSIONS

COVID 19 ET SUCCESSIONS

Comme dans beaucoup d’autres domaines juridiques, l’épidémie de Covid-19 a rendu nécessaire l’aménagement de la procédure en droit des successions.

L’objectif est évident. En ses temps suspendus, il convient d’assouplir la rigueur des délais de procédure, de prescription ou de forclusion. Malheureusement, la simplicité n’est pas vraiment au rendez-vous.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (applicable notamment au droit des successions) organise de manière générale la « prorogation » des délais qui prendraient fin pendant une période « juridiquement protégée ».

Ce texte ne parle ni de suspension ni d’interruption des délais, qui sont des notions juridiques très précises. Il est au contraire question de « prorogation », c’est-à-dire d’un allongement des délais, de sorte qu’un acte ne puisse être regardé comme tardif si son échéance intervenait pendant la période protégée.

 

Quel est le champ temporel de la période juridiquement protégée ?


 

L’article 1 de l’ordonnance fixe le début de la période au 12 mars 2020. En revanche, la fin de la période est mobile. Elle se situe à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire (EUS).

Or la période d’EUS a été déterminée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Elle a débuté le 24 mars pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai prochain. Elle sera cependant sans doute prochainement prorogée au 24 juillet 2020.

L’ordonnance du 25 mars concerne donc les délais qui viendraient à expiration entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence augmentée d’un mois.

 

Quelles sont les incidences concrètes, civiles et fiscales, en matière de successions ?


 

Du point de vue des règles de droit civil :

Prorogation du délai de l’option successorale

Après le décès d’un proche, l’héritier a la faculté d’exercer son option pendant dix ans. Il peut choisir une acceptation pure et simple, une acceptation à concurrence de l’actif net ou une renonciation à la succession. Faute de s’être prononcé dans ce délai, l’héritier est réputé avoir renoncé. Toutefois, quatre mois après le décès, l’héritier peut être sommé par un créancier ou un autre héritier d’avoir à exercer son option. Dans ce cas, il dispose en principe d’un délai de deux mois pour opter.

Dans le cas où le délai expire au cours de la période « juridiquement protégée », l’héritier sommé de prendre parti bénéficie d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour se décider.

En revanche, une question se pose si délai commence à courir après le 12 mars et qu’il expire après la fin de la période juridiquement protégée. A priori, il ne devrait pas y avoir de prorogation du délai dans ce cas puisque le texte ne vise que les délais échus.

Prorogation du délai d’opposition à la saisine du légataire universel

On retrouve ici sensiblement le même fonctionnement.

Lorsque le légataire universel est institué par testament non authentique ou en l’absence d’héritiers réservataires, il doit être envoyé en possession. Tout intéressé peut s’opposer à cette saisine auprès du notaire chargé de la succession. Il a un mois pour le faire à compter de la réception par le greffe du tribunal judiciaire de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament.

Si le délai expire au cours de la période « juridiquement protégée », l’opposant bénéficiera d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période.

Prorogation du délai de l’action en réduction

Aux termes de l’article 921 du Code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Si le délai expire au cours de la période « juridiquement protégée », l’opposant bénéficiera d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période.

Délai d’inscription des privilèges des copartageants

Afin de garantir le paiement d’une soulte, un copartageant créancier peut faire inscrire une garantie auprès du Service de publicité foncière. Cette démarche doit intervenir dans les deux mois de la signature de l’acte de partage. Si le délai de deux mois expire au cours de la période « juridiquement protégée », le copartageant bénéficiera d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour déposer son bordereau d’inscription.

 

Du point de vue des règles de droit fiscal :

 

Délai inchangé pour la déclaration de succession

C’est sans doute le plus surprenant. Le fisc ne connaît pas la crise puisque l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars prévoit explicitement que la prorogation des délais ne s’applique pas « aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ».

Dès lors, le règlement devra intervenir dans un délai de six mois à compter du jour du décès. (Six mois pour un décès en France métropolitaine et un an dans les autres cas).

A défaut, les héritiers sont redevables d’un intérêt de retard.

Le retard pourrait toutefois être imputable à la situation sanitaire. Par exemple, la difficulté en période de confinement pour réaliser l’inventaire des biens ou l’estimation d’un bien immobilier successoral. Dans ce cas une possibilité de remise gracieuse des pénalités de retard pourra être effectuée.

 

Délai de déclaration de l’Impôt sur le Revenu (IRPP)

Les héritiers sont tenus de déposer, pour le compte du défunt, la déclaration d’impôt sur les revenus perçus par lui jusqu’au jour du décès. Il en va de même pour la déclaration d’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Sur ce point, le régime est le même qu’en matière d’imposition personnelle de chacun des héritiers. La date de dépôt est exceptionnellement reportée au 12 juin 2020 pour les déclarations papier. Elle l’est également mais selon des délais différenciés (zones territoriales) pour les déclarations en ligne.

Edition du 01/05/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

Pas de commentaires

Publier un commentaire