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COGESTION DES GAINS ET SALAIRES

Les gains et salaires économisés obéissent à la règle de la cogestion. Dès lors, une donation consentie avec des sommes de cette nature requière l'accord des deux époux commun en bien, à peine de nullité de la libéralité.

Un époux marié sous le régime de la communauté consent à sa maitresse des libéralités provenant d’un compte ouvert à son nom. Après le décès du donateur, son épouse obtient en première instance l’annulation des libéralités.

La bénéficiaire des dons forme alors un pourvoi en cassation.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 233 du Code civil, un époux peut disposer librement de ses gains et salaires, dès lors qu’il s’acquitte de sa part des charges du mariage.

La jurisprudence considère depuis de nombreuses années que les gains et salaires ont la nature juridique de biens communs. C’est la question de leur libre disposition qui se posait ici. Un époux commun en biens pouvait-il donc consentir valablement des donations au moyen de ses gains et salaires sans l’accord de l’autre époux ?

Dans un arrêt de principe en date du 20 novembre 2019 (Civ. 1re, 20 nov. 2019, n° 16-15.867) la Cour de cassation répond par la négative dès lors que les gains et salaires ont été économisés.

Certes l’article 233 du Code civil précité a une portée impérative quel que soit le régime matrimonial.

Mais une disposition spécifique existe concernant le régime de la communauté légale. Il s’agît de l’article 1422 du Code civil, qui subordonne la validité d’une donation portant sur des biens communs à l’accord des deux époux.

La Cour de cassation ne choisi pas entre les deux textes. Elle tente au contraire de les combiner. Et le fait au moyen de la notion de sommes économisées.

Dès lors que les gains et salaire d’un époux commun en bien ont été économisés, ils sont soumis à la règle de la cogestion. L’époux qui les a perçu ne peut donc plus en disposer sans l’accord de l’autre. S’il le fait, la nullité de la donation est encourue.

En revanche, si la donation intervient alors même que les gains et salaires n’ont pas été économisés, celle-ci est valable même sans l’accord de l’autre époux.

Les gains et salaires thésaurisés se fondent et se confondent avec les économies du couple. Ils perdent alors le bénéfice d’un régime de gestion exclusive.

Mais que recouvre la notion d’économie ?

Celle-ci est en effet évoquée à l’article 1401 du Code civil. Toutefois, le texte n’en donne pas de définition.

Il semble assez logique de considérer que le versement sur un compte épargne ou sur un support de placement permettra de caractériser l’économie. En revanche, il y a aura certainement lieu à d’âpres débats devant les juges du fond dès lors que les salaires seront par exemple demeurés sur un compte courant. Seule la notion de durée, éminemment subjective, permettra-t-elle de distinguer entre ce qui relève ou non des économies du couple ?

Sur ce point, l’arrêt mérite sans doute d’être affiné par des décisions ultérieures.

Edition du 01/06/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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