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CARTE GRISE ET PROPRIETE D’UN VEHICULE

La carte grise est un titre de police ayant pour but d'identifier le véhicule. Ce n'est pas un document permettant d'apporter la preuve de la propriété. En cas de litige, le possesseur de bonne foi est présumé propriétaire.

Beaucoup de clients assimilent à tort carte grise et titre de propriété. Voilà une idée fausse qui a pourtant la vie dure.

En effet, la carte grise n’est pas un titre de propriété.

La carte grise est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule. C’est une pièce administrative obligatoire permettant la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule.

La confusion vient du fait que la carte grise est en principe et le plus souvent établie au nom du propriétaire. Mais cela n’est pas toujours le cas.

Le titulaire principal d’une carte grise peut inscrire sur celle-ci le nom d’un co-titulaire de son choix : conjoint, membre de sa famille, ami… Bref, un tiers qui n’a pas forcément participé à l’acquisition.

Alors comment apporter la preuve de la propriété d’un véhicule ?

Il faut revenir aux règles générales du Code civil. Une voiture se range juridiquement dans la catégorie des biens meubles. Or, comme tout bien meuble, il n’existe pas de titre de propriété écrit comme en matière immobilière. Le Code civil pose en revanche une présomption en matière de preuve de la propriété.

L’article 2276 (ancien 2279) du Code civil dispose en effet : «En fait de meubles, la possession vaut titre». Cela signifie que la personne qui possède ou qui utilise un bien meuble (notamment une voiture) de manière paisible, publique et non équivoque, est présumée en être propriétaire.

Le détenteur de bonne foi est donc, sauf preuve contraire, son seul propriétaire. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation en 2012 (Cass. Civ 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431) reprenant une solution déjà adoptée en 1982 au sujet d’un tableau (Cass. Civ 1, 20 octobre 1982, n° 81-13.482).

En cas de litige portant sur la propriété d’un véhicule, il appartient donc à la personne qui ne l’utilise pas mais qui en revendique la propriété de renverser cette présomption.

C’est donc à elle de prouver que le détenteur n’est pas propriétaire de bonne foi, qu’il ne détient la voiture qu’à titre provisoire, ou précaire, ou même qu’il ne devrait pas la détenir.

Cette preuve n’est parfois pas évidente, notamment en cas de séparation d’un couple de concubins. Il ne suffira pas de démontrer l’origine du paiement. En effet, celui qui a payé peut, par exemple, avoir donné la voiture à celui qui la détient.

Dès lors, la preuve du paiement du prix d’achat du véhicule n’est pas non plus la preuve imparable de la propriété.

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt de 2012 : « la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver« .

En cas de litige, il appartient à la justice d’apprécier les éléments de démonstration apportés et de trancher.

Certificat de cession, facture, chèque de règlement, prêt contracté pour l’achat, contrôle technique, témoignages… Devant une juridiction, ces différents éléments concordants permettront le cas échéant d’apporter la preuve d’une possession viciée et donc de renverser la présomption de propriété.

NOTE DE L’AUTEUR : Cet article suscite un très grand nombre de commentaires de la part des visiteurs du site, que je remercie vivement pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’égard de cette publication. Malheureusement, il ne m’est matériellement pas possible de répondre aux très nombreuses demandes de consultations, ce qui supposerait au demeurant l’étude préalable de chaque cas particulier. Par ailleurs, le cabinet qui exerce principalement en droit des successions et de la famille n’est en aucun cas spécialisé dans le domaine du contentieux de la propriété des véhicules et n’a jamais prétendu l’être.

Edition du 01/02/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

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